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Bien que rémunéré sous forme de vacations horaires, l’agent doit être considéré comme un agent contractuel de droit
public.
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Une commune a recruté une animatrice de centre de loisirs à plusieurs reprises, chaque mois, pour une durée de travail comprise entre 30 et 130 heures mensuelles.
Une commune a recruté une animatrice de centre de loisirs à plusieurs reprises, chaque mois, pour une durée de travail comprise entre 30 et 130 heures mensuelles.
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Puis, l’agent a en outre été chargé de fonctions d’accueil périscolaire, entre 17 et 70 heures par mois.
Puis, l’agent a en outre été chargé de fonctions d’accueil périscolaire, entre 17 et 70 heures par mois.
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Compte tenu de l’importance du volume horaire constaté et de la continuité de l’engagement de l’agent, l’intéressée doit être regardée, bien qu’elle ait été rémunérée sous forme de vacations horaires payées mensuellement, comme ayant été engagée pour exercer des fonctions répondant à un besoin saisonnier, puis à un besoin permanent de la commune.
Compte tenu de l’importance du volume horaire constaté et de la continuité de l’engagement de l’agent, l’intéressée doit être regardée, bien qu’elle ait été rémunérée sous forme de vacations horaires payées mensuellement, comme ayant été engagée pour exercer des fonctions répondant à un besoin saisonnier, puis à un besoin permanent de la commune.
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Elle n’a ainsi pas été engagée pour remplir un acte déterminé, dans le cadre de vacations.
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Aussi, l’agent doit être regardé comme ayant eu, durant la période de son engagement par la commune, la qualité d’agent contractuel de droit public.
Aussi, l’agent doit être regardé comme ayant eu, durant la période de son engagement par la commune, la qualité d’agent contractuel de droit public.
Références CAA Lyon 19 octobre
2010, req. n°10LY01361