Un décret fixe les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territorialeset leurs établissements publics. Le décret permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant d’instituer une prime d’intéressement à la performance collective des services. L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement public détermine les services bénéficiant de la prime. Celle-ci a vocation à être versée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service ou au groupe de services auquel ils appartiennent. Le décret précise les modalités d’attribution de la prime (condition de présence effective des agents, attribution de la prime dans la limite d’un plafond déterminé par décret, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective). L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration et l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public procèdent, respectivement, à la définition d’un dispositif d’intéressement à la performance collective, de la façon suivante :
- Les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ;
- Le montant maximal de la prime d’intéressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée, au titre de la période mentionnée à l’alinéa précédent, aux agents du service, ou du groupe de services, relevant du dispositif d’intéressement. Ce montant maximal ne doit pas excéder un plafond fixé par décret ;
- Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° ;
- Constate, au terme de cette période et après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints ;
- Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d’un dispositif d’intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d’intéressement à la performance collective des services.