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Disponibilité / Réintégration / Travail à temps partiel
Un fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour une durée supérieure à trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable à l’issue de sa période de disponibilité.
La circonstance que les seuls postes vacants soient des postes à temps complet n’est pas de nature à faire obstacle à la réintégration de l’agent, alors même qu’il entendait bénéficier d’un temps partiel.
En l'espèce, une autorité locale a méconnu le droit de ce fonctionnaire à être réintégré dans un délai raisonnable et a ainsi commis une faute de nature à engager sa résponsabilité, après avoir à nouveau refusé de le réintégrer trois ans après sa première demande de réintégration à la suite d'une disponibilité, alors que des postes vacants correspondant à la qualification de cet agent étaient disponibles. 
La circonstance que cet agent n’a sollicité qu’une réintégration à temps partiel ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité dès lors, qu’en tout état de cause, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que l’intérêt du service s’opposait à l’affectation de cet agent à temps partiel sur un des postes vacants à temps plein.
C.A.A. de Douai, n°06DA01051 du 24/07/2008 Mme H.
Tag(s) : #Jurisprudence
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