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Mobilité dans la fonction publique : le détail de la loi.

 

AEF : Dépêche n°117818 - Paris, Vendredi 24 juillet 2009,

Le Texte de la loi publée au JO du 6 août 2009

 

Le texte vise à favoriser la mobilité professionnelle inter-administrations et inter-fonctions publiques en renforçant les possibilités de détachement, de mises à disposition et d'intégration des fonctionnaires sur des postes ne relevant pas de leur corps d'origine. Il prévoit également d'étendre les possibilités de cumul d'emplois à temps non complet et de renforcer le recours à l'intérim ainsi qu'aux agents contractuels.

Alors que le gouvernement a décidé de poursuivre jusqu'en 2013 les suppressions de postes avec le non remplacement d'un agent sur deux partant à la retraite, les fédérations syndicales de fonctionnaires contestent les orientations du texte. Elles s'opposent à la création de la situation de « réorientation professionnelle » pour les agents de l'État dont le poste sera supprimé dans le cadre des restructurations de services entraînées par la RGPP (Révision générale des politiques publiques). Après trois refus successifs de postes correspondant au dernier grade occupé, les agents pourront être placés en mise en disponibilité d'office et perdre ainsi leur rémunération. Plusieurs syndicats critiquent, en outre, la généralisation à tous les fonctionnaires de la mise en place de l'entretien professionnel pour apprécier « la valeur professionnelle des fonctionnaires » en lieu et place du système de notation. Expérimenté depuis 2007 dans la fonction publique de l'État, cet entretien a concerné 250 000 agents.


Pour le gouvernement, il s'agit de « rendre les carrières plus attractives et plus diversifiées, permettre à chaque fonctionnaire de découvrir les différents métiers et les différents territoires de l'État, s'assurer que chaque fonctionnaire qui le souhaite puisse changer de métier ou de région », a rappelé Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, à l'Assemblée nationale. On estime aujourd'hui à moins de 5 % la part des fonctionnaires qui servent hors de leur corps d'appartenance.


Voici le détail des principales dispositions du texte:



DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS


RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE. « En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise. Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation. »


« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter […] dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé. La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »


« Priorité [sera] donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. » Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.


TEMPS NON COMPLET. « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans » à compter de la promulgation de la loi, « les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements » relevant de la fonction publique hospitalière. « Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante. Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal. » Le fonctionnaire restera « soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois ». Les agents territoriaux et hospitaliers sont soumis aux mêmes dispositions. En revanche, ils n'ont pas l'obligation d'exercer un service au moins égal à un mi-temps et pourront donc cumuler davantage de postes.


Par ailleurs, le texte porte de 50 % à 70 % la durée du temps de travail qui pourra être utilisée par les agents titulaires et contractuels à temps non complet pour exercer une activité privée lucrative.


DÉTACHEMENT/INTÉGRATION. Le législateur souhaite lever les obstacles à la mobilité des fonctionnaires pour accroître la souplesse de gestion RH et accompagner la disparition ou la réorganisation de certains services, la refonte des services déconcentrés de l'État, et le non remplacement des départs en retraite. « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils […] par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. »


« Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. » Ces dispositions « ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel ».


DROIT À LA MOBILITÉ. Un droit à la mobilité des agents est instauré. « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. […] Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. » Ces dispositions sont applicables sous conditions en cas de mutation ou de changement d'établissement.


Il est tenu compte, lors de l'intégration dans un nouveau corps, du grade et de l'échelon atteints par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Il en est de même en cas de réintégration dans le corps d'origine après une période de détachement.


RÉGIMES INDEMNITAIRES. « Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé. L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. ».


CORPS INTERMINISTÉRIELS. Dans le cadre de la politique de réduction du nombre de corps dans la fonction publique de l'État poursuivie par le gouvernement, il est prévu de créer des corps interministériels.  Le texte donne une base juridique à ces nouveaux corps en étendant les possibilités de dérogation au statut général de la fonction publique. Il prévoit que « les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du CSFPE (Conseil supérieur de la fonction publique de l'État), à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. » Les conditions et modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret en Conseil d'État.


PROMOTION INTERNE. La possibilité d'accéder par concours ou par promotion interne aux grades supérieurs des corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière est élargie aux agents des catégories A et B.


CRÉATEURS D'ENTREPRISE. Pour les fonctionnaires créant ou reprenant une entreprise, la durée de la dérogation à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative pourra être portée à trois ans, contre deux ans actuellement.

MILITAIRES. La réforme de la carte militaire et la diminution en cours des effectifs sous les drapeaux impose également de multiplier les opportunités de reclassement. « Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration », dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Un décret en Conseil d'État précisera cette disposition. En parallèle, des dispositions similaires sont prévues pour faciliter le détachement et l'intégration des fonctionnaires civils dans les corps militaires. Ces modalités seront précisées par décret en Conseil d'État.

 

Tag(s) : #Fonction Publique
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