La suspension d'un fonctionnaire ne doit pas être prononcée à la légère !
EN BREF: une mesure de suspension
d'un fonctionnaire, qui ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de
l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
Dans un arrêt en date du 3 mars
2012, la Cour administrative d'appel de Douai rappelle que la mesure provisoire de suspension d'un fonctionnaire prévue par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne présente pas, par
elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa
situation. La Cour précise qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de
vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 7 avril 2009 par
le proviseur du lycée d'affectation de M. A, que ce dernier a été l'auteur de plusieurs altercations, accompagnées de propos injurieux et grossiers, envers ses collègues. Il est, par
ailleurs, constant que la mesure de suspension a été prise en réponse aux menaces proférées par l'intéressé à l'encontre d'un collègue. Dans ces conditions, les faits reprochés présentaient
un caractère de vraisemblance et de gravité de nature à justifier légalement la mesure de suspension attaquée. Par suite, M. A, qui a été suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service,
n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant sa suspension devait, à peine d'irrégularité, être précédé d'une procédure disciplinaire.