LES FONCTIONS PUBLIQUES
Les agents titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et du secteur sanitaire et social public ne sont pas régis par le Code du travail et les conventions collectives.
Leurs conditions de recrutement, de travail et de rémunération sont définies dans le cadre d'un statut général.
Cette position statuaire et réglementaire des fonctionnaires vis-à-vis des administrations publiques résulte du caractère public de leur emploi et de leurs missions. Il s'agit de les protéger dans l'exercice de leurs missions, des pressions éventuelles des détenteurs de la puissance publique [ élus politiques nationnaux et locaux ], ou des usagers des services publics.
attention > Les agents non titulaires des trois fonctions publiques ne sont pas régis par le statut général. Ils n'ont pas la qualitéde fonctionnaire, mais celle d'agent public. Des décrets propres à chaque fonction publique fixent pour eux des dispositions particulières ( voir la partie de ce guide qui leur est consacrée ).
Le statut général
Le statut général des fonctionnaires résulte de quatre lois formant chacune l'un des titres de ce statut.
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Le titre I (loi n°83-634) définit les principes communs. Chacun des titres suivants adapte ces principes à la diversité des employeurs publics.
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Le titre II (loi n°84-16) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l'Etat (administrations centrales et services déconcentrés des ministères, établissements publics administratifs de l'Etat). Selon les dernières statistiques, il y a environ 2 500 000 fonctionnaires civils et agents de l'Etat, y compris les fonctionnaires et agents publics de la Poste, de France Télécom et des établissements publics.
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Le titre III (loi n°84-53) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux (communes, départements, régions, offices publics d'HLM, sapeurs-pompiers). Selon les dernières statistiques, il y a environ 1 700 000 fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
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Le titre IV (loi n°86-33) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires hospitaliers (établissements sanitaires et sociaux publics). Il y a environ 1 000 000 de fonctionnaires et agents hospitaliers.
sachez-le > Les textes législatifs sont complétés par de très nombreux textes de toute nature (lois, décrets, arrêtés, circulaires), qui déterminent, soit des dispositions générales applicables à l'ensemble des fonctionnaires d'une même fonction publique, soit des règles particulières propres aux fonctionnaires d'un mêmes corps ou cadre d'emplois. C'est le cas des statuts particuliers qui définissent les modalités d'accès, de déroulement de carrière, de formation, de promotion et de mobilité au sein de corps ou cadres d'emplois. Ils précisent également des fonctions exercées par les fonctionnaires soumis à ces statuts particuliers.
Les principes communs aux trois fonctions publiques
Le titre I du statut général définit les principes communs à l'ensemble des fonctionnaires.
> Egalité par rapport à la carrière
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une éthnie ou une race.
> Garantie de l'emploi
Celle-ci résulte de la séparation du grade et de l'emploi. L'emploi correspond à un poste de travail précis. Chaque corps est constitué en grades. Les fonctionnaires ne sont pas titulaires de leur emploi. Ils sont en revanche titulaires de leur grade, qui ne peut leur être retiré qu'en cas de mesure disciplinaire. Cependant, la garantie de l'emploi correspondant à celui-ci, la rétrogradation ne pouvant intervenir que par mesure disciplinaire. Cependant, la garantie de l'emploi n'est pas totale : l'administration peut décider de la suppression de l'emploi budgétaire sur lequel le fonctionnaire a été nommé. En ce cas, l'administration doit proposer un nouvel emploi correspondant au grade détenu.
attention > La loi n°2009-972 institue la " réorientation professionnelle " pour les fonctionnaires de l'Etat dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restruction d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissement publics administratifs. Un décret, non paru à ce jour, doit préciser les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif.
> Corps et cadres d'emplois
Les corps (ou cadres d'emplois pour la fonction publique territoriale) rassemblent les fonctionnaires soumis au même statut particulier, ayant vocation aux mêmes grades et exerçant des fonctions identiques.
> Obligations
Les fonctionnaires ne peuvent exercer d'activité complémentaire publique ou privée, qu'elle soit lucrative ou non, à moins d'avoir une autorisation de cumul d'emplois.
Ils sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans le cadre des lois (Code pénal, liberté d'accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs); voir aussi p 67.
sachez-le > Une circulaire du Premier ministre du 13.04.07, n° 5209, traite de la Charte de la laïcité dans les services publics. Celle-ci rapelle aux agents publics quels sont leurs droits et leurs devoirs à cet égard, pour contribuer au bon fonctionnement des services publics. Elle doit être exposée, de manière visible et accessible, dans les lieux qui accueillent du public. Elle rapelle notamment, que même si la liberté de conscience est garantie aux agents publics, ils ont un devoir de stricte neutralité dans l'exercice de leurs fonctions.
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