L'obligation de secret professionnel des territoriaux en
10 questions
1 – Qu’est-ce que le secret professionnel ?
L’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal ». En effet, l’article 226-13 de ce code punit la violation du secret professionnel, c’est-à-dire la révélation d’une information secrète par une personne qui en est dépositaire par état, par profession ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
L’obligation de secret professionnel a ainsi pour but d’empêcher la divulgation d’informations ayant un caractère personnel et secret, dont les agents publics peuvent être dépositaires, du fait de leur profession ou de leurs fonctions (informations relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne…). Et ce, dans le but de protéger tant les administrés que les agents publics eux-mêmes.
2 – Quelles sont les limites du secret professionnel ?
Dans certains cas, la levée de l’obligation de secret professionnel est possible, voire indispensable. Tout d’abord, elle est possible lorsque la personne concernée par l’information a autorisé sa divulgation ou lorsqu’elle entend prouver son innocence (1).
Ensuite, les cas dans lesquels la levée de cette obligation est indispensable sont énoncés dans l’article 226-14 du Code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » : pour révéler des maltraitances ; pour témoigner en justice en matière criminelle ou correctionnelle (article 109 du Code de procédure pénale).
Il en va également ainsi de l’obligation faite aux fonctionnaires de dénoncer les crimes et délits dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (lire la question n° 10).
Enfin, la mise en œuvre de l’obligation de secret professionnel doit s’inscrire dans le respect du droit d’accès aux documents administratifs (lire la question n° 8).
3 – Tous les agents sont-ils soumis à cette obligation ?
L’obligation de secret professionnel s’impose à tous les fonctionnaires, y compris territoriaux. Ni les dispositions de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 ni celles du Code pénal ne fixent une liste des personnels tenus à cette obligation. De manière générale, elles prévoient qu’est tenue au secret professionnel, toute personne dépositaire d’une information à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
Pour certains personnels, un texte législatif ou réglementaire renforce cette obligation de secret. Tel est le cas des médecins, des infirmiers, du personnel du secteur social ou de l’aide sociale à l’enfance (Code action sociale et familles, art. L.221-6).
Enfin, on peut relever que les agents non titulaires territoriaux sont désormais expressément soumis au secret professionnel par l’article 1-1 II du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié. Cet article prévoit, en effet, qu’ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
4 – Quelles sont les sanctions encourues ?
Dans la mesure où la violation du secret professionnel est punie par le Code pénal, tout agent territorial qui commet cette infraction encourt une sanction pénale.
Ainsi, l’article 226-13 du Code pénal prévoit que l’auteur de cette infraction sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, l’agent encourt une sanction disciplinaire dans la mesure où l’obligation de secret professionnel est également prévue par le statut général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983, art. 26).
5 – Les représentants du personnel sont-ils visés ?
Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (CAP) sont tenus au secret professionnel pour tous les dossiers individuels concernant les agents dont la situation est examinée. En effet, pour l’accomplissement de leur mission et dans la mesure strictement nécessaire à celui-ci, les membres de la CAP peuvent et doivent recevoir communication de tous les documents et pièces, notamment des dossiers individuels concernant les agents dont la situation relève de leur examen.
Aussi, un arrêté ministériel relatif au fonctionnement des CAP des établissements hospitaliers publics qui prévoit que les représentants du personnel reçoivent communication de tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission, est légal (2).
6 – Que couvre le secret professionnel ?
Selon la Cour de cassation, le secret professionnel couvre toute information qui est parvenue à la connaissance d’une personne dans l’exercice de sa profession ou d’une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d’ordre public, revêt le caractère confidentiel et secret (3).
Sont considérés comme tels, les résultats d’examens médicaux et, de manière plus large, le dossier médical détenu par l’administration (4). Les renseignements sur la vie privée des personnes en relèvent également et, en particulier, le domicile qui constitue un attribut essentiel de la vie privée des personnes (5).
Les éléments du dossier d’un fonctionnaire ou d’un agent du service public comme les notes, appréciations ou sanctions figurant dans son dossier sont également couvertes par le secret et ne peuvent être divulguées sans que cela constitue une atteinte au secret (6).
7 – Quelle est la portée de cette obligation ?
L’obligation de secret a un caractère général et absolu. Ainsi, elle s’impose alors même que les faits en cause sont connus et susceptibles d’être connus, dans la mesure où l’intervention des dépositaires du secret a pour effet de transformer un fait sujet à controverse en un fait avéré et certain (7).
Le juge considère que, dans cette hypothèse, le secret professionnel est violé dès lors que l’intervention du dépositaire du secret apporte des précisions que lui seul connaissait (8).
8 – Comment la concilier avec l’accès aux documents ?
L’obligation de secret professionnel doit être conciliée avec le droit d’accès aux documents administratifs. En effet, en vertu de l’article 27 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public, dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
9 – Qu’est-ce que l’obligation de discrétion ?
Outre l’obligation de secret professionnel, les fonctionnaires doivent également « faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent » (loi du 13 juillet 1983, art. 26).
Ainsi, cette obligation de discrétion professionnelle impose aux fonctionnaires de s’abstenir de communiquer à des tiers, fonctionnaire ou non, des renseignements acquis grâce aux fonctions ou des pièces et documents de service (9).
Constitue un manquement à cette obligation de discrétion le fait, par exemple, de photocopier un document administratif dont le fonctionnaire n’était pas le destinataire, sans y être autorisé par son supérieur hiérarchique (10).
Il en va de même lorsqu’un fonctionnaire communique à une entreprise, dont la candidature à un marché public a été rejetée, le rapport de présentation du projet de marché en cause et le rapport d’analyse des offres présenté devant la commission d’appel d’offres qui contenait des indications détaillées, non occultées, relatives aux montants et aux détails des offres non retenues, ainsi qu’aux notes et appréciations portées sur chacune d’entre elles (11).
Toute atteinte à la discrétion professionnelle est susceptible d’être sanctionnée à titre disciplinaire.
10 – Qu’est-ce que l’obligation de dénonciation ?
L’article 40 du Code de procédure pénal prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Code pénal, articles 226-13 et 226-14.
- Code de procédure pénale, article 40.
- Code de la fonction publique.
/image%2F0630439%2F20140905%2Fob_63b239_cfdt-o-h-signat-rvb0.jpg)
