LA PROTECTION DE L'AGENT CONTRE LE HARCELEMENT DANS LES RELATIONS DE TRAVAIL

I PRINCIPE
Le chapitre II de la loi n°93-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires fixe des garanties à l'égard des agents.
Le principe de non discrimination énoncé à l'article 6 a été étoffé afin de protéger notamment les orientations idéologiques, sexuelles, ou l'origine ethnique des agents, et de sanctionner les distinctions faites sur ces fondements .
Les articles 6 ter et 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 condamnent désormais les agissements qualifiés de "harcèlement sexuel" et de "harcèlement moral".
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a modifié la rédaction de l'article 6 ter en ne définissant plus le harcèlement sexuel en lui-même mais en indiquant le but recherché par l'auteur de tels actes .
De même, en créant l'interdiction du harcèlement moral, la loi du 17 janvier 2001 ne le définit pas dans son caractère mais dans ses effets.
La protection de l'agent victime de tels agissements est désormais consacrée.
II DEFINITION
* Harcèlement sexuel
L'article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit qu'aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, qu'il a engagé un recours auprès d'un supérieur ou une action en justice visant à faire cesser ces agissements, ou qu'il a témoigné de tels agissements .
* Harcèlement moral
L'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 condamne les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l'agent, ou de compromettre son avenir professionnel.
III PROTECTION DE L'AGENT
L'agent qui subit ou refuse ces agissements, qui forme un recours auprès de son supérieur hiérarchique, qui intente une action en justice afin de les faire cesser, ou qui en témoigne, ne peut faire l'objet d'aucune mesure défavorable à sa carrière .
Les agents non titulaires de droit public bénéficient de cette protection contre ces deux formes de harcèlement .
IV SANCTION
Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les agissements décrits dans les articles 6 ter et 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ne sont pas nécessairement imputables à l'autorité hiérarchique, mais peuvent être le fait de tout agent.
L'auteur des agissements décrits dans les articles précités ainsi que la personne qui a poussé à les commettre sont passibles d'une sanction disciplinaire.
Le harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende .
Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende .
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