Expiration du congé de maladie. Abandon de poste
|
Un agent avait été placé en congé de maladie du 8 janvier au 21 mars. A l'expiration de son congé de maladie, il n'avait pas repris son travail et avait adressé un nouveau certificat médical prolongeant son congé jusqu'au 31 mars. L'administration a fait procéder à une contre-visite par son médecin agréé qui a conclu à l'aptitude de l'agent à reprendre son travail. N'ayant pas déféré à la mise en demeure de reprendre ses fonctions, l'agent a été radié des cadres pour abandon de poste. Il a contesté cette décision devant le juge administratif et soutenu, notamment, que l'administration avait méconnu les articles 15 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
La décision rendue par le Conseil d'Etat sur ce recours précise la portée de ces deux textes : - Selon l'article 17, le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Ces dispositions s'insèrent dans un article consacré aux agents ayant bénéficié d'un congé de maladie de plus de six mois. Le Conseil d'Etat en déduit que lorsque l'agent n'a pas été en congé de maladie pendant une période supérieure à six mois, l'administration n'est pas tenue de saisir la commission administrative paritaire préalablement à la radiation du fonctionnaire. - Selon l'article 15, l'agent doit adresser un certificat médical dans un délai de 48 heures et l'administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'autorité territoriale soit par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. Le Conseil d'Etat estime que ce texte ne fait pas obligation à l'administration de saisir le comité médical notamment lorsque le médecin agréé conclut à l'aptitude de l'agent à reprendre le travail et qu'il ne fait pas davantage obstacle à ce qu'elle le radie des cadres pour abandon de poste sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de saisir la commission administrative paritaire ou le conseil de discipline. La décision de l'administration a ainsi été jugée légale. |
/image%2F0630439%2F20140905%2Fob_63b239_cfdt-o-h-signat-rvb0.jpg)