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Le refus de réintégration doit être justifié dès la première vacance

 

Il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, qu’un fonctionnaire territorial, à l’issue d’une disponibilité qui n’est ni d’office, ni de droit, n’a de droit à réintégration qu’à l’une des trois premières vacances de poste dans la collectivité ou l’établissement d’origine et non dès la première vacance. Toutefois, la collectivité doit justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service. Ainsi, en ne réintégrant pas et en maintenant en disponibilité son agent au motif qu’il n’existait pas d’emploi vacant dans son grade, alors qu’il résulte de l’instruction qu’un nouvel emploi d’agent de maîtrise était apparu comme vacant sur le tableau d’ensemble des effectifs municipaux, la commune ne fait valoir aucun réel motif tiré de l’intérêt du service justifiant son refus de le réintégrer et a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ce maintien en disponibilité, alors qu’il était en situation précaire, a causé à l’agent un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il a été dans l’obligation de déménager pour trouver un emploi et qu’il a alterné des périodes d’activité et de chômage. De même il existe un préjudice lié à la minoration de la pension de l’intéressé, le nombre d’années de services susceptible d’être pris en compte étant diminué.

CAA de Douai n°10DA01432 du 23 juin 2011.

 

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Tag(s) : #Jurisprudence
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