Cette circulaire fait une application de deux jurisprudences européennes de 2009. Celles-ci ont indiqué qu’un agent n’ayant pu exercer son droit à congé annuel (du fait notamment de la maladie) ne pouvait perdre son droit à congés, ceux-ci devant être automatiquement reportés.
La réglementation nationale française en la matière prévoit que le report des congés peut se faire uniquement sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. (article 5 du décret n°85-1250 du 26/11/1985)
En application de la jurisprudence européenne, cette circulaire indique «qu’il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée » lorsque ceux-ci n’ont pu être pris du fait de la maladie.
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